Dans le cadre des mesures relatives aux activités d’intermédiation encadrées, la loi ALUR intègre la référence spéciale à l’activité de syndic de copropriété dans la liste des activités réglementées.

L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est, du fait de la loi ALUR, complété par un neuvième alinéa aux termes duquel les dispositions de cette loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à « l’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».

Il s’agit de compléter la loi Hoguet « en ajoutant dans la liste des activités qu’elle régit l’activité de syndic de copropriété pour bien la distinguer de l’activité de gestion immobilière (sic) et lever toute ambiguïté ». Cette justification maladroite tant elle semble illustrer, de la part du législateur une absence de maîtrise du sens et du contenu de la notion juridique de « gestion immobilière ». Dans les faits, il s’avère très compliquer de distinguer l’activité de syndic de copropriété de l’activité de gestion immobilière d’autant plus que celle-ci est entendue de manière très large dans la loi.

On sait, en effet, que la « gestion immobilière » est habituellement entendue, à juste titre, comme désignant l’administration de biens immobiliers sous ses deux formes que sont l’activité de « gestion locative » et l’activité de « syndic de copropriété ». Ces activités sont déjà incluses dans le champ d’application grâce aux dispositions explicites de l’article 1er, 6°, de la loi Hoguet : « les dispositions de la […] loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à […] la gestion immobilière ». Il en résulte que, en prétendant « ajouter » à la liste des activités réglementées les fonctions de syndic de copropriété, la loi ALUR n’a fait que rappeler une évidence.