L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que les dispositions de celle-ci s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à certaines opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis.

Dans le sillage de ce texte, l’article 1-1, créé par l’ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 venue étendre le domaine de la loi Hoguet à la location ou la sous-location saisonnière, définit celle-ci comme « la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs ». Il précise aussi, depuis sa réécriture par la loi ALUR, qu’« est considérée comme relevant de l’activité de gestion immobilière la location ou sous- location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu’elle constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ».

Cela signifie que l’activité consistant à s’entremettre dans des opérations de location ou de sous-location – une activité initialement réservée aux titulaires d’une carte professionnelle portant la mention « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » – est dorénavant autorisée aux personnes titulaires d’une carte portant également ou exclusivement la mention « Gestion immobilière » si et seulement si la location ou sous-location « constitue l’accessoire d’un mandat de gestion ».

Il semble, même si l’imprécision du texte est source d’incertitude, que le « mandat de gestion » ainsi visé doit être entendu dans le mandat de gestion locative. Or, il apparait qu’une telle activité d’intermédiation suppose inévitablement, entre autres actes de gestion du ou des immeubles considérés, la passation de baux et le suivi de leur exécution par les parties avec la possibilité de « recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui » (Décr. du 20 juill. 1972, art. 64, al. 1er).

Il en découle alors, indéniablement, que la location constitue nécessairement l’accessoire, voire l’objet essentiel, de tout mandat de gestion… locative pour la conclusion duquel la possession d’une carte professionnelle portant la mention « Gestion » est nécessaire mais autosuffisante. D’où l’inutilité d’une telle mesure puisqu’un mandat de gestion locative ne pourrait pas, de toute façon, ne pas induire le pouvoir de donner en location le bien sur lequel il porte.