Les activités d’entremise ou de gestion d’immeubles ou assimilés constituent des activités économiques réglementées de sorte que leur exercice suppose de répondre préalablement à diverses exigences dont la possession d’une carte professionnelle représente la figure la plus visible. Or, traditionnellement une telle « carte professionnelle était délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, ou son principal établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police » (Décr. n° 72-678 du 20 juill. 1972, art. 5, al. 1 er).
Une telle compétence préfectorale a disparu à partir depuis le 1er juillet 2015 (V. art. 24, VII, de la loi ALUR). Dans l’objectif de simplifier la démarche de la délivrance des cartes, d’en améliorer l’efficacité et d’en assurer un suivi plus régulier, la loi ALUR a choisi de confier le pouvoir de délivrance des cartes professionnelles au président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) ou de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France ou, lorsque celui-ci exerce lui-même une activité d’intermédiation immobilière réglementée, à son vice-président.
S’il est indiscutable que le transfert de compétence ainsi réalisé ne manquera pas de soulager les services préfectoraux, on peut redouter que, avec l’investiture des CCIT (ou de la CCI départementale d’Île-de-France), l’interprétation des textes et l’appréciation des conditions d’attribution des cartes professionnelles deviennent sensiblement variables d’une circonscription à une autre. On pourrait même craindre que les politiques de délivrance des « sésames » n’aboutissent à générer, en pratique, une concurrence entre les CCIT qui sont, rappelons-le, des établissements publics institués par décret pour représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts des activités commerciales et industrielles de leur circonscription (C. com., art. L. 711-2).