En vue de créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat participatif, l’article 47 de la loi ALUR a inséré, au début du livre II du code de la construction et de l’habitation (art. L. 200-1 s.), un titre préliminaire relatif aux sociétés d’habitat participatif.
Ces sociétés font désormais partie du contingent des sociétés dont les actions ou parts peuvent être souscrites, achetées ou vendues avec le concours des agents immobiliers. De telles sociétés rejoignent ainsi les sociétés d’attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du CCH et les sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régies par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. La réglementation prévue par la loi Hoguet et son décret d’application s’applique donc, désormais, aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à « la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ».